Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 125

L'hypothèque est radiée selon les règles de la publicité foncière. En cas de refus du créancier d'y consentir ou du conservateur de procéder à la radiation de l'hypothèque, le débiteur ou l'ayant-droit de celui-ci peut obtenir mainlevée judiciaire de cette sûreté. La décision judiciaire de mainlevée prononcée contre le créancier ou ses ayants-droit et passée en force de chose jugée oblige le conservateur à procéder à la radiation.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 26

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Sommaire

article 125 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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