Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 120

L'hypothèque ne peut porter que sur des immeubles présents et déterminés. Elle est indivisible par nature et subsiste totalement sur les immeubles affectés jusqu'à complet paiement et malgré la survenance d'une succession.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 25

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Sommaire

article 120 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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