Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 121

Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit soumis à condition, résolution, ou rescision régulièrement publiées ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions, résolutions ou rescisions. page 25 / 32 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN) Publié au Journal Officiel n° 3 du 01/10/1997 Toutefois, l'hypothèque consentie par tous les copropriétaires d'un immeuble indivis conserve son effet quel que soit, ultérieurement, le résultat de la licitation ou du partage.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 25

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Sommaire

article 121 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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