Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 119

Seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l'objet d'une hypothèque, sous réserve des textes particuliers autorisant l'inscription provisoire d'un droit réel au cours de la procédure d'immatriculation, à charge d'en opérer l'inscription définitive après l'établissement du titre foncier. Peuvent faire l'objet d'une hypothèque : 1°) les fonds bâtis ou non bâtis et leurs améliorations ou constructions survenues, à l'exclusion des meubles qui en constituent l'accessoire ; 2°) les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon les règles du régime foncier.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 25

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article 119 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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