Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 123

L'inscription conserve le droit du créancier jusqu'à la date fixée par la convention ou la décision de justice ; son effet cesse si elle n'est pas renouvelée, avant l'expiration de ce délai, pour une durée déterminée.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 26

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Sommaire

article 123 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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