Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit soumis à condition, résolution, ou rescision régulièrement publiées ne
peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions, résolutions ou rescisions.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 3 du 01/10/1997
Toutefois, l'hypothèque consentie par tous les copropriétaires d'un immeuble indivis conserve son effet quel que
soit, ultérieurement, le résultat de la licitation ou du partage.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
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