L'appel est notifié à toutes les parties en cause à leur domicile réel ou élu.
L'acte est également notifié, dans le délai d'appel, au greffe de la juridiction compétente, visé et mentionné par lui au cahier des charges.
L'acte d'appel contient, à peine de nullité, l'exposé des moyens de l'appelant.
La juridiction d'appel statue dans le délai d'un mois à compter de la première audience.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 13-02-2024
Page source 110
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 301 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023