Lorsque la saisie du bétail est faite entre les mains d'un tiers, elle est dénoncée au débiteur, sous peine de caducité, dans le délai de huit jours suivant la saisie.
A peine de nullité, l'acte de dénonciation est accompagné des copies de l'acte de saisie et du titre exécutoire ; sous la même sanction, il contient :
1) la mention de l'acte de saisie ;
2) l'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3) l'avertissement fait au débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 du présent acte uniforme, qui sont reproduits.
ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 152-4 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023