L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut désigner un gardien sur proposition du débiteur saisi.
A défaut de proposition ou en cas de rejet de la proposition, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution désigne un gardien du bétail saisi. En cas d'empêchement, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution désigne un autre gardien.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 152-9 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023