L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut procéder à la saisie du bétail en dehors des jours et heures légaux, sur autorisation du président de la juridiction compétente ou du juge délégué par lui ; le juge saisi statue dans les deux jours de sa saisine.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 152-7 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023