L'opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposition :
- de signifier son recours à toutes les parties, à l'huissier ou à l'autorité chargée de l'exécution et au greffe de la juridiction ayant rendu l'ordonnance d'injonction de payer ;
- de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l'opposition.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 11 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023