Arrêt n° 025, Société Industrielle des Tubes d'Acier (SITACI) SA c/ Société Française d'Importation et d'Exportation de Produits Métalliques (MISETAL) SA.
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que devant le premier juge c'est la SITACI, dans ses notes en cours de délibéré, (page 5) qui a sollicité l'application de l'article 17 de la Convention de Bruxelles ci-dessus visées qu'elle a produite pour soutenir l'incompétence du juge burkinabè
Mais attendu qu'il est produit une copie de l'original de l'exploit d'opposition datée du 10 mai 2007 où il ressort que l'opposition a été signifiée à toutes les parties dans un seul et même acte ; qu'il convient de rejeter par conséquent ce moyen comme non fondé
Mais attendu que les connaissements (RJ/TEMA 01, 02, 03, 04) délivré le 13 novembre 2004 par le transporteur au chargeur (MISETAL) mentionnent un total de 1100 tubes d'acier correspondant à 2246,495 tonnes ; qu'au sens de l'article 14 alinéa 7 de la Convention des Nations Unies du 31 mars 1978 sur le transport de marchandises par mer, le connaissement est un document faisant preuve d'un contrat de transport par mer et constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises contre remise de ce document ; que par le connaissement, l'armateur reconnaît avoir reçu la marchandise pour être transportée telle qu'elle est décrite
Mais attendu que le premier juge y a déjà fait droit en condamnant la SITACI au paiement du principal de la créance, outre les intérêts de droit à compter de la date du jugement ; qu'en effet le créancier d'une somme d'argent impayée à droit à des dommages-intérêts moratoires représentés par l'intérêt légal et destinés à réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution, en l'espèce, par la SITACI de son obligation de payer (articles 1153 du code civil et 263 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général)
Mais attendu que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, dégénérer en abus de droit, surtout qu'en l'espèce la SITACI demanderesse à l'opposition, a obtenu partiellement gain de cause quant à la compensation opérée entre l'avoir de 20.600 euros (17.504.882 francs) et la créance de MISETAL de 290.103,13 euros (190.295.179 francs CFA) ; que dès lors la faute n'est pas caractérisée et MISETAL doit être par conséquent déboutée de sa demande
-
INJONCTION DE PAYER - VENTES INTERNATIONALES DE MARCHANDISES -
LIVRAISONS CONTESTEES - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER -
OPPOSITION DE L’ACHETEUR - EXCEPTION D'INCOMPETENCE - REJET -
DEMANDE DE JONCTION DE PROCEDURE - REJET - OPPOSITION
PARTIELLEMENT FONDEE - DECISION D’INJONCTION DE PAYER - APPEL -
RECEVABILITE (OUI) -
EXCEPTION D'INCOMPETENCE DU JUGE BURKINABE - REGLES DE DROIT
APPLICABLES
-
CONDITIONS
GENERALES
DE
VENTE
-
CLAUSE
ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION - CLAUSE STIPULEE DANS L'INTERET DU
VENDEUR - CONVENTION DE BRUXELLES - LOI ETRANGERE INVOQUEE
DEVANT LE PREMIER JUGE - ABROGATION - RENONCIATION AU BENEFICE
DE LA CLAUSE - DROIT FRANÇAIS APPLICABLE - ARTICLE 1406 CPC
FRANÇAIS - REGLES BURKINABÈ - COMPETENCE TERRITORIALE INTERNE -
ARTICLE 988 CODE DES PERSONNES - TRIBUNAL DU DOMICILE DU
DEFENDEUR - ARTICLE 3 ALINEA 1 AUPSRVE - COMPETENCE DU TGI DE
OUAGADOUGOU (OUI) - CONFIRMATION DU JUGEMENT -
EXPLOIT D'OPPOSITION - ARTICLE 11 AUPSRVE - SIGNIFICATION A TOUTES
LES PARTIES - SIGNIFICATION DANS UN SEUL ET MEME ACTE (OUI) - DROIT
D'OPPOSITION - DECHEANCE (NON) -
MARCHANDISES
MANQUANTES
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DEMANDE
EN
REPARATION
DU
PREJUDICE - VENTE INCOTERM - TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR
MER
-
PORT
DE
DEBARQUEMENT
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LIVRAISON
INCOMPLETE
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CONFIRMATION
DE
VENTE
ACCEPTEE
ET
CONNAISSEMENTS
-
CORRESPONDANCE DU VOLUME DES COMMANDES (OUI) - OBLIGATION DE
LIVRER LA QUANTITE - INEXECUTION PARTIELLE DU VENDEUR (NON) -
ABSENCE DE FAUTE CONTRACTUELLE DU VENDEUR - DOMMAGES-
INTERETS (NON) -
QUALITE DES TOLES LIVREES - EPAISSEURS DES BOBINES - PRELEVEMENT
D’ECHANTILLONS - EXPERTISES CONTRADICTOIRES - NON-CONFORMITE
TOTALE DES MARCHANDISES - STOCK LITIGIEUX - LIQUIDATION TOTALE -
REALITE DU PREJUDICE FINANCIER - ARTICLE 25 CPC - ABSENCE DE
PREUVE - DOMMAGES-INTERETS (NON) -
APPEL INCIDENT - PREJUDICES SUBIS DU FAIT DE L’ACHETEUR -
INEXECUTION DE L’OBLIGATION DE PAYER - DEMANDE EN PAIEMENT DE
DOMMAGES-INTERETS - PREJUDICE FINANCIER - PAIEMENT DU PRINCIPAL
DE LA CREANCE ET INTERETS DE DROIT - PREJUDICE COMMERCIAL -
DEFAUT DE PREUVE - DOMMAGES-INTERETS SUPPLEMENTAIRES (NON) -
OPPOSITION PARTIELLEMENT FONDEE - ACTION MALICIEUSE - ARTICLE
15 CPC - FAUTE NON CARACTERISEE - DROIT A REPARATION (NON) -
CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Les parties, l’une domiciliée à Ouagadougou et l’autre à Paris (en France, Etat
signataire de la convention de Bruxelles) entretiennent des relations commerciales. Dans les
conditions générales de vente spécifiées au verso des factures et des actes de confirmation de
vente, figure une clause attributive de juridiction. Il y est précisé également que « les
conditions générales de vente au verso, stipulées dans l'intérêt exclusif du vendeur, prévalent
sur toutes autres conditions de vente ou d'achat de nos partenaires. Seul le droit français est
applicable. Tout litige, quels qu'en soient la cause ou l'objet, qui ne pourrait pas être réglé
par un arbitrage amiable, sera tranché par les tribunaux de Paris ». Cette clause « d'intérêt
exclusif » permet à la partie en faveur de laquelle la clause d'attribution de compétence a été
stipulée de pouvoir l'écarter au profit des règles ordinaires de compétence.
Dans le procès civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les
faits nécessaires au succès de sa prétention (art. 25 CPC). Ainsi, lorsqu’une loi étrangère a
été invoquée par le défendeur à l'appui d'un moyen d'incompétence, c'est à lui à prouver cette
loi, faute de quoi le moyen de défense ne peut prospérer. En l'espèce, la partie défenderesse
domiciliée à Ouagadougou, n'a pas produit devant le premier juge la loi étrangère dont il fait
état devant la Cour.
Du reste, l'article 17 de la Convention de Bruxelles produite en première instance
précise en son alinéa 5 que « si une convention attributive de juridiction n'a été stipulée qu'en
faveur de l'une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent
en vertu de la présente convention ». Ladite convention en son article 4 alinéa 1er précise que
« si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, la compétence est,
dans chaque Etat contractant, réglée par la loi de cet Etat sous réserve de l'application des
dispositions de l'article 16 (compétences exclusives) ».
S'agissant d'une procédure d'injonction de payer le code de procédure civile français
dispose que le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des
débiteurs poursuivis, tout en précisant que cette règle est d'ordre public. En l’espèce, la
demanderesse, après avoir renoncé au bénéfice de la clause, était donc fondée à saisir le
tribunal de Ouagadougou, dans le ressort duquel se trouve le domicile du défendeur. Par
ailleurs, s'agissant d'un litige à caractère international, et relativement à la compétence des
juridictions burkinabées la règle fondamentale de compétence territoriale interne est le
tribunal du domicile du défendeur tel que fixé par les articles 43 et suivants CPC. En outre,
aux termes de l’article 3 alinéa 1er AUPSRVE, la demande aux fins d'injonction de payer est
formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure
effectivement le débiteur ». C'est à bon droit donc que le Tribunal a retenu sa compétence
juridictionnelle.
Etant donné qu'il est produit une copie de l'original de l'exploit d'opposition d'où il
ressort que l'opposition a été signifiée à toutes les parties dans un seul et même acte, le
moyen fondé sur la violation de l'article 11 AUPSRVE doit être rejeté.
Pour l'approvisionnement de son unité industrielle de fabrication de tôles, l’appelant
se fournissait auprès d’une société française depuis 2003. Dans ce cadre, elle passa
commande de fils machine ainsi que cela ressort de la confirmation de vente du vendeur
portant la mention « Bon pour accord » signée et cachetée par l’acheteur. Dès lors que la
description des marchandises dans leur nature et leur qualité dans le document de transport
correspond au volume des commandes figurant dans la lettre de confirmation de vente
acceptée par l’acheteur, il ne saurait être fait grief au vendeur d'avoir failli à son obligation
de livrer la quantité de marchandises égales à celle figurant dans la commande. Il n'y a donc
pas lieu d'engager la responsabilité contractuelle du fournisseur. Cette responsabilité ne
saurait non plus être retenue s'agissant des marchandises manquantes au port de
débarquement, la responsabilité du chargeur, dans la vente CFR, prenant fin avec la remise
de la marchandise par dessus le bastingage du navire, l'acheteur faisant son affaire de tous
les risques après le bastingage et tout le long du transport jusqu'au port de destination. La
demande subséquente en réparation du préjudice liée au défaut de livraison complète ne peut
qu'être rejetée en l'absence de faute contractuelle du vendeur.
Le juge n'est pas lié par les constations ou les conclusions du technicien (article 279
CPC). En tout état de cause, les marchandises litigieuses ayant été vendues par l’acheteur
dans leur totalité il lui appartenait, en application de l'article 25 CPC, d'apporter la preuve
de la réalité du préjudice financier subi suite à la vente à perte du stock dont la qualité est
mise en cause. Faute de l'avoir fait, c'est à bon droit que le premier juge l'a débouté en l'état.
Le créancier d'une somme d'argent impayée à droit à des dommages-intérêts
moratoires représentés par l'intérêt légal et destinés à réparer le préjudice résultant du
retard dans l'exécution, en l'espèce, par l’acheteur de son obligation de payer (art. 1153 code
civil et 263 AUDCG). Cependant sans aucun début de preuve, il ne peut obtenir des
dommages-intérêts supplémentaires au titre du préjudice commercial qu’il aurait subi.
La défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, dégénérer
en abus de droit, surtout qu'en l'espèce l’acheteur, demandeur à l'opposition, a obtenu
partiellement gain de cause.
ARTICLE 3 AUPSRVE
ARTICLE 11 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 263 AUDCG
ARTICLE 1153 CODE CIVIL BURKINABÈ
ARTICLE 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 25 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 29 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 43 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 46 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 279 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 988 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABÈ
ARTICLE 1406 CODE DE PROCEDURE CIVILE FRANÇAIS
ARTICLE 4 CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968
CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE
ARTICLE 17 CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968
CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE
ARTICLE 23 REGLEMENT CE N° 44/2001 DU 22 DECEMBRE 2000 CONCERNANT
LA COMPETENCE JUDICIAIRE, LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES
DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
ARTICLE 35 CONVENTION DU 1er AVRIL 1989 SUR LES CONTRATS DE VENTE
INTERNATIONALE DE MARCHANDISES
ARTICLE 45 CONVENTION DU 1er AVRIL 1989 SUR LES CONTRATS DE VENTE
INTERNATIONALE DE MARCHANDISES
ARTICLE 51 CONVENTION DU 1er AVRIL 1989 SUR LES CONTRATS DE VENTE
INTERNATIONALE DE MARCHANDISES
ARTICLE 14 CONVENTION DU 31 MARS 1978 SUR LE TRANSPORT DE
MARCHANDISES PAR MER
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 025 du 15 mai 2009, Société Industrielle des Tubes d'Acier (SITACI) SA c/ Société
Française d'Importation et d'Exportation de Produits Métalliques (MISETAL) SA)
LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 25 juin 2008 signifié à la Société française d'Importation et
d'Exportation de Produits Métalliques (MISETAL) SA et déposé au greffe de la Cour d'appel
de Ouagadougou, la Société Industrielle des Tubes d'Acier (SITACI) SA a relevé appel du
jugement n° 135 rendu le 18 juin 2008 par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en
ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en
premier ressort ;
En la forme :
Déclare l'opposition formée par SITACI SA recevable parce que intervenue dans les formes et
délais prescrits par la loi ;
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par SITACI SA ;
Rejette la demande de jonction de procédure demandée par SITACI SA
au fond :
Déclare partiellement fondée l'opposition ;
Condamne SITACI SA à payer à MISETAL SA la somme de 172.790.297 FCFA
correspondant au principal de la créance déduction faite de la somme de 17.504.882 FCFA
outre les intérêts de droit à compter de la présente décision ainsi que la somme de 300.000
FCFA au titre des frais non compris dans les dépens ;
Déboute MISETAL SA du surplus de ses demandes ;
Met les dépens à la charge des parties chacune pour moitié » ;
La SITACI conclut au principal à l'infirmation du jugement attaqué et demande à la Cour
statuant à nouveau, de déclarer les juridictions du Burkina Faso territorialement
incompétentes à connaître du présent litige et renvoyer la société MISETAL à se pourvoir
devant les tribunaux de Paris, en France ; subsidiairement et au fond, elle sollicite :
- la réformation du jugement querellé et la condamnation de la société MISETAL à lui payer
la somme de cinq cent quatre vingt dix huit millions huit cent soixante quatre mille cent
soixante dix sept (598.864.177) francs CFA à titre de dommages-intérêts ;
- la compensation entre la créance de la société MISETAL d'un montant de cent quatre vingt
dix millions deux cent quatre vingt quinze mille cent soixante dix neuf (190.295.179) francs
CFA et le montant des dommages-intérêts et dire en conséquence que la société MISETAL
devra après compensation, lui payer la somme de quatre cent huit millions cinq cent soixante
huit mille neuf cent quatre vingt dix huit (408.568.998) francs CFA en principal, outre les
intérêts de droit à compter de la décision ;
- la confirmation du jugement en ses autres dispositions ;
- la condamnation de l'intimée aux dépens et au paiement à son profit de la somme de un
million quarante quatre mille (1.044.000) francs CFA au titre des frais exposé et non compris
dans les dépens ;
La SITACI expose que depuis 2003, elle entretient des relations commerciales avec le groupe
Descours et Cabaud à travers la Société Française d'Importation et d'Exportation de Produits
Métalliques (MISETAL), société anonyme ayant sont siège social à Paris en France ; qu'au
nombre des conditions générales de vente spécifiées au verso des factures profroma et des
actes de confirmation de vente, figure une clause (article 15) attributive de juridiction qui
prévoit que : « tout litige, quel qu'en soit la cause ou l'objet, qui ne pourrait être réglé par un
arbitrage amiable, sera tranché par les tribunaux de Paris. Cette clause attributive de
compétence vaut, même si les marchandises sont vendues franco à destination ou F.O.B
steamer exportateur, et même en cas d'appel en garantie ou pluralité de défendeurs » ; que
plus loin il est précisé que « les conditions générales de vente au verso, stipulées dans l'intérêt
exclusif de MISETAL, prévalent sur toutes autres conditions de vente ou d'achat de nos
partenaires. Seul le droit français est applicable. Tout litige, quel qu'en soit la cause ou l'objet,
qui ne pourrait pas être réglé par un arbitrage amiable, sera tranché par les tribunaux de
Paris » ; qu'au cours de l'année 2004, elle passa commande avec MISETAL de 2.416,195
tonnes de marchandises qui lui furent livrées, début 2005, avec un manquant de 169,7 tonnes
d'une valeur de 115.939,68 euros soit soixante seize millions cinquante mille quatre cent
quarante cinq (76.051.445) francs CFA ; qu'après avoir formulé des réclamations auprès de
son fournisseur, elle procéda au règlement intégral du montant des factures afférentes à cette
commande, dans l'attente d'une régularisation ou d'une compensation ; que malheureusement
aucune suite n'a été donnée à ses réclamations, MISETAL se contentant de faire dire par son
assureur, la COFACE, qu'il lui appartient, en tant qu'acheteur de souscrire une assurance pour
couvrir de tels risques ;
La SITACI fait valoir qu'outre ce problème de livraison incomplète toujours en suspend,
viendra s'ajouter, courant janvier 2006, celui d'un retard dans la livraison de ses commandes ;
qu'en guise de réparation, tant pour le manquant de 169,7 tonnes de marchandises que pour le
retard de livraison, MISETAL lui proposa d'accepter un avoir n° PMI 5137 du 10 février 2006
de la somme de vingt six mille (26.000) euros, soit dix sept millions cinquante quatre mille
huit cent quatre vingt deux (17.054.882) francs CFA, avoir ne pouvant en aucune manière
couvrir l'intégralité de son préjudice ; que pire, pendant qu'elle n'avait pas encore été
dédommagée, courant avril 2006, un sérieux problème de conformité des marchandises
livrées va surgir concernant les épaisseurs des bobines de tôles ; que les vérifications opérées
révélèrent que ces bobines étaient de qualité « soft » et non « Full Hard » telle que spécifiée
dans la commande ; qu'avisée de cet état de fait, MISETAL effectua une visite dans son usine,
ce qui lui permit de constater que les bobines de tôles 0,15mm, 0,17mm et 0,32mm étaient en
stock et ne se vendaient pas ; que MISETAL procéda alors à un prélèvement d'échantillon aux
fins d'expertise, courant avril 2006 ; que de son côté, elle commandita, en septembre 2006,
une expertise qui évalua son préjudice à la somme de 85.673,72 euros, soit cinquante six
millions cent quatre vingt dix huit mille deux cent soixante seize (56.198.276) francs CFA ;
que pendant qu'elle était en pourparler avec MISETAL pour un règlement amiable et
attendait, sur le fondement de l'exceptio non adimpleti contractus, d'être dédommagée de tous
les préjudices subis avant d'honorer ses factures, MISETAL lui notifia une ordonnance
d'injonction de payer la somme de cent quatre dix millions six cent soixante un mille huit cent
trente un (190.661.831) francs CFA en principal, frais et intérêts, ce contre quoi elle a formé
opposition devant le tribunal qui a rendu la décision querellée ;
La SITACI soulève in limine litis l'incompétence territoriale des juridictions burkinabè à
connaître du présent litige en faisant valoir qu'il ressort de l'article 15 des conditions générales
de vente de la société MISETAL que la relation contractuelle liant les parties est assortie
d'une clause attributive de juridictions qui attribue compétence aux tribunaux de Paris pour
connaître des litiges qui naîtront entre elles ; qu'elles ont, en vertu de la loi d'autonomie,
choisi ou désigné à l'avance le droit applicable à leurs relations, à savoir le droit français ; que
c'est donc à la lumière du droit français que doit être appréciée la portée de la clause
attributive de juridiction relativement à la compétence des juridictions burkinabè saisies
malgré la prorogation de compétence au profit des tribunaux de Paris ;
L'appelant soutient que s'agissant des rapports relevant du droit du commerce international, le
droit français convenu en l'espèce par les parties comme étant seul applicable est pour les
question de fond, la convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente
internationale de marchandises et, pour les questions de compétence, le Règlement de la
Communauté Européenne n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qui
modifie et remplace la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; que l'article 23 dudit
Règlement dispose que « si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un
Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître
des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, le tribunal ou les
tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive sauf
convention contraire des parties » ; qu'en l'espèce l'une des parties la Société MISETAL, a son
domicile sur le territoire de la France qui est un Etat signataire du Règlement (CE) n°
44/2001 ; que la preuve d'une Convention contraire tendant à denier l'exclusivité de
compétence aux tribunaux de Paris n'a pu être apportée ; qu'il découle de ce qui précède que
c'est à tort que MISETAL a porté son action contre la SITACI devant les juridictions du
Burkina Faso ; que la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ayant été modifiée et
remplacée par le règlement (CE) n° 44/2001 c'est à tort que les premiers juges ont fait
application de l'article 17 de cette Convention qui prévoyait qu'une partie pouvait se soustraire
à la pleine et entière applicabilité de la clause attributive de juridiction lorsque celle-ci avait
été stipulée dans son intérêt exclusif.
Au fond, la SITACI plaide la reformation du jugement attaqué et demande à la Cour statuant
à nouveau de faire droit entièrement à ses réclamations fondées en droit.
Concernant les marchandises manquantes constituées de 66 colis de fils machine SAE, d'un
total de 169,7 tonnes évaluées à soixante seize millions cinquante un mille quatre cent
quarante cinq (76.051.445) francs CFA, la SITACI estime que l'argument de son fournisseur
consistant à soutenir que dans la mesure ou la vente avait été conclue selon l'incoterm CFR, la
seule remise des marchandises par elle à bord du navire au port d'embarquement, à la date et
dans les délais convenus, suffisait à la décharger de toute responsabilité, ne saurait prospérer ;
qu'en effet du seul examen des connaissements produits par MISETAL pour justifier de la
remise des marchandises à bord, il ressort que sur une commande de 2.416,195 tonnes seules
2.246,495 tonnes ont été remises à l'armateur pour livraison au port de Tema, au Ghana, toute
chose qui démontre que le fournisseur n'a pas remis l'intégralité de la commande au
transporteur ; que dans ces circonstances, ce n'est pas un problème de détermination de la
personne tenue des risques du transport qui est en cause mais une question d'inexécution
contractuelle du vendeur ; qu'en effet le vendeur est tenu de « livrer des marchandises dont la
quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l'emballage
ou le conditionnement correspondent à celui qui est prévu au contrat (article 35 de la
Convention des Nation Unies du 1er avril 1989 sur les contrats de vente internationale de
marchandises) ; qu'en outre il est précisé dans la même Convention à l'article 51 que « si le
vendeur ne livre qu'une partie des marchandises ou si une partie seulement des marchandises
livrées est conforme au contrat, les articles 46 à 50 s'appliquent en ce qui concerne la partie
manquante ou non conforme » ; qu'en l'espèce elle est fondée, en vertu de l'article 50 de la
Convention, à réclamer à MISETAL la réduction du prix proportionnellement à la différence
entre la quantité reçue et le prix payé soit l'équivalent de la somme de soixante seize millions
cinquante un mille quatre cent quarante cinq (76.051.445) francs CFA ; qu'il y a lieu de
condamner MISETAL à lui payer cette somme représentant la valeur des marchandises non
livrées ;
La SITACI fait valoir que ce défaut de livraison complète lui a causé un préjudice dont elle
demande réparation à MISETAL en application de l'article 45 de la Convention des Nations
Unies susvisée qui dispose que « si le vendeur n'a pas exécuté l'une quelconque des
obligations résultant pour lui du contrat de vente de la présente Convention, l'acheteur est
fondée à demander des dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77 » ; qu'à la date du 31
mars 2007, début du règlement contentieux, le préjudice subi du fait de cette inexécution
s'élève à la somme de quatre cent soixante sept millions sept cent seize mille trois cent quatre
vint cinq (467.716.385) francs CFA (713.029,03 euros) correspondant au gain net de 30%
dont elle aurait bénéficié sur le chiffre d'affaire de un milliard cinq cent cinquante neuf
millions cinquante quatre mille neuf cent quatre vingt trois (1.559.054.983) francs CFA
qu'elle n'a pu réaliser ;
S'agissant de la livraison de marchandises non conformes à la commande, la SITACI expose
que le Tribunal de grande instance, au regard des deux expertises effectuées unilatéralement
par les parties, a ordonné une expertise judiciaire en avril 2008 dont les conclusions révélèrent
que le stock litigieux avait été « liquidé » et que du point de vue de leur qualité, les bobines
d'épaisseur 0,15mm, 0,17mm et 0,32mm dont les échantillons avaient pu être obtenus,
n'étaient pas conformes à celles commandés ; qu'elle a été contrainte de vendre à perte les
marchandises non conformes pour désengorger ses entrepôts et éviter d'avoir sous la main un
produit qui aurait eu peu de chance d'être écoulé au bout d'un certain temps ; qu'en procédant
ainsi, elle s'est retrouvée avec une perte commerciale et financière d'un montant de cinquante
cinq millions quatre vingt seize mille trois cent quarante sept (55.096.347) francs ; que cette
perte qui résulte de la non-conformité de la chose livrée procède de la responsabilité
contractuelle de la société MISETAL qui doit être condamnée à réparer le préjudice ainsi
causé ; qu'au total MISETAL sera condamnée à lui payer la somme de cinq cent quatre dix
huit millions huit cent soixante quatre mille cent soixante dix sept (598.864.177) francs CFA
pour tous les chefs de préjudice confondus ; que cependant il convient de déduire la somme
de cent quatre vingt dix millions deux cent quatre vingt quinze mille cent soixante dix neuf
(190.295.179) francs CFA correspondant au principal de la créance de MISETAL et après
compensation, condamner celle-ci à lui payer la somme de quatre cent huit millions cinq cent
soixante huit mille neuf cent quatre dix huit (408.568.998) francs CFA en principal, outre les
intérêts de droit à compter de la date de la décision ;
En réplique la société MISETAL fait valoir, s'agissant de l'exception d'incompétence soulevée
qu'il n'est pas fait obligation au juge burkinabè de connaître la loi étrangère et qu'il appartient
à la partie qui invoque l'application d'un droit étranger de faire la preuve de son contenu ; que
la SITACI ayant été la première à invoquer et solliciter l'application de l'article 17 de la
Convention du 27 septembre 1968, elle est mal venue à critiquer la décision du tribunal ; que
par ailleurs, en ce qui concerne les conditions de vente figurant sur les confirmations de vente,
elles ont été stipulées dans l'intérêts exclusif de la société MISETAL ; qu'il a toujours été
interprété que cette clause « d'intérêt exclusif » permet à la partie en faveur de laquelle la
clause d'attribution ou de prorogation de compétence a été stipulée de pouvoir l'écarter au
profit des règles ordinaires de compétence ; qu'outre le fait qu'il y a lieu de relever que le
Burkina Faso n'est pas partie au Règlement CE, en matière de règles de conflit, chaque Etat
est souverain ; qu'en application des règles de conflit du droit positif burkinabè, le premier
juge a procédé à une extension des règles de compétence internes en application de l'article
988 du code des personnes et de la famille ; que ce faisant, les règles de compétence
territoriale contenues dans l'article 46 du code de procédure civile burkinabè indiquent qu'« en
matière commerciale, le demandeur peut assigner à son choix devant le tribunal du domicile
du débiteur » ; que s'agissant d'une procédure spéciale (la procédure d'injonction de payer),
l'article 3 de l'AU/RSVE précise que c'est « la juridiction compétente du domicile ou du lieu
où demeure effectivement le débiteur ou l'un d'entre eux en cas de pluralité de débiteurs » qui
est compétente ; qu'enfin la loi française qui devrait, aux dires de SITACI, régir les rapports
litigieux des parties renvoie de manière inconditionnelle la procédure d'injonction de payer à
la compétence du tribunal du domicile du débiteur ou de l'un d'eux s'il y a pluralité de
débiteurs ; que l'article 1406 du code de procédure français qui règle la question est d'ordre
public et partant, les tribunaux français n'auraient, en aucune manière, pu connaître du dossier
opposant les parties suivant la procédure spéciale d'injonction de payer ;
La société MISETAL plaide, la fin de non recevoir tirée de la déchéance de la SITACI de son
opposition formée le 10 mai 2007 pour violation de l'article 11 alinéa 1er de l'Acte uniforme
OHADA sur le recouvrement simplifié et les voies d'exécution (AU/RSVE) ; qu'en effet il est
constant que la copie de l'acte à elle signifiée à son domicile élu ne comporte nulle part la
mention de sa signification au greffe du Tribunal de grande instance de Ouagadougou,
tribunal compétent pour connaître de l'opposition ; que la lecture de l'original de l'acte
d'opposition et la copie font ressortir que l'acte d'opposition n'a pas été signifié au demandeur
à l'injonction de payer et au greffe dans le même acte ; que dès lors que les significations ont
été faites dans des actes séparés, il y a violation de l'article 11 de l'AU/RSVE avec comme
conséquence la déchéance de l'opposant ;
Subsidiairement au fond, l'intimée fait valoir que contrairement aux dires de SITACI, la
somme de vingt six mille (26.000) euros (17.054.882 F CFA) qu'elle a accordée à cette
dernière à titre d'avoir n'a jamais représenté un dédommagement pour les bobines
manquantes, mais il s'est agi simplement d'un avantage commercial accordé en raison du
retard observé dans la livraison d'une commande et non de la reconnaissance d'une faute
quelconque ; que du reste, sur la question des marchandises manquantes, elle a entendu
écarter sa responsabilité ; que par ailleurs la SITACI tente de créer un amalgame quant à la
prétendue non-conformité des marchandises ; que si les tôles d'épaisseur 0,15mm, 0,17mm et
0,32mm se vendaient difficilement, ce n'était point pour une question de qualité mais pour une
toute autre raison à savoir l'adoption d'une nouvelle règlementation (Arrêté n° 06-
125/MCPEA/MHU portant réglementation du poids des tôles ondulées, galvanisées et alu
zinc, des tôles bac galvanisées, alu ou alu zinc et instituant une marque indélébile
d'identification du 13 novembre 2006) qui a interdit la commercialisation des tôles de moins
de 0,22mm pour les tôles ondulées galvanisées, de 0,30mm pour les tôles bac galvanisées ;
Sur la demande en paiement de la somme de soixante seize millions cinquante un mille quatre
cent quarante cinq (76.051.445) francs pour 169,7 tonnes de marchandises manquantes
MISETAL estime qu'elle ne repose sur aucun fondement ; qu'en effet, la vente ayant été faite
sous l'égide de l'incoterm CFR, aucune responsabilité pour perte de marchandises pendant le
transport ne peut lui être imputée ; que sa responsabilité dans un tel cas ne court que jusqu'à la
remise des marchandises au transporteur et à partir de cet instant, l'acheteur fait de son affaire
personnelle le risque couru par la marchandise jusqu'au port de débarquement, en l'espèce le
port de TEMA au Ghana ; que pour éviter d'assumer cette responsabilité, la SITACI, pour la
première fois, soutient qu'en tant que fournisseur, elle n'a pas remise au transporteur toutes les
quantités de marchandises commandées et qu'il y a eu par conséquent inexécution partielle du
contrat, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle ; que cependant, cet argumentaire
manque de consistance et de pertinence à la lecture des documents contractuels, notamment
sur les confirmations de vente dûment signées des parties où figure, sous les tableaux
descriptifs des quantités et des prix, la mention « quantité =xxx MT+/-10ù », mention qui
signifie que la masse annoncée dans la confirmation de vente peut être supérieure ou
inférieure de 10% ; que dans ce cas de figure, la masse de marchandises remise à l'armateur
étant de 2246,49 tonnes, pour une masse annoncée de 2416,195 tonnes, la condition ci-dessus
fixée qui fait partie de la convention des parties, a été respectée : 2416,195x10%=251,6195
2416,195-241,6195=2174,5755
Que la masse de marchandises livrées (2246,495 tonnes) étant de loin supérieure au poids
minimum figurant dans la convention (2174,5755 tonnes), il ne peut lui être fait grief d'avoir
manqué à ses obligations contractuelles ; que de surcroît, il n'est pas prouvé que la masse des
marchandises était de 2416,195 tonnes, la pièce produite par la SITACI (confirmation de
vente) faisant simplement état de 2.000 tonnes ; que par ailleurs dans la convention des
parties, la masse des marchandises vendues est repartie en 1100 bobines de fil machines
totalisant une masse de 2246,495 tonnes soit :
- 235 bobines pour la facture PMI 2004R0270 ;
- 230 bobines pour la facture PMI 204R0271 ;
- 596 bobines pour la facture PMI 20040272 ;
- 39 bobines pour la facture PMI 2004RO273 ;
Que le transporteur qui a reçu les marchandises a délivré les connaissements suivants :
- RJ/TEMA 01 pour les 235 bobines ;
- RJ/TEMA 02 pour les 230 bobines ;
- RJ/TEMA 03 pour les 596 bobines ;
- RJ/TEMA 04 pour les 39 bobines ;
Que ces connaissements attestent bien qu'elle a exécuté de manière complète les obligations
lui incombant en tant que vendeur par la remise au transporteur au port d'embarquement
toutes les 1100 bobines convenues ; que du reste la SITACI par courriel du 22 décembre 2004
l'a tenu informée du manque de 66 colis (bobines) tout en sollicitant des explications qu'elle
lui a fournies en lui transmettant un « shortlanding certificat » délivré par les autorités
portuaire de TEMA (Ghana) qui certifie formellement qu'il y a eu 66 bobines manquantes à
l'arrivée des marchandises au port de débarquement ; qu'aucun grief ne pouvant lui être fait, la
SITACI doit être déboutée de sa prétention, comme étant sans fondement, tout comme l'est la
demande de dommages-intérêts au titre du prétendu préjudice subi du fait des colis
manquants, préjudice évalué à quatre cent soixante sept millions sept cent seize mille trois
cent quatre vingt quatre (467.716.384) francs CFA ;
Sur la demande en paiement de la somme de cinquante millions quatre seize mille trois cent
quarante huit (55.096.348) francs CFA au titre du préjudice qu'aurait subi la SITACI du fait
de marchandises non conformes à elle livrées, MISETAL fait valoir que si l'expertise
commanditée par la SITACI a été faite unilatéralement, celle qu'elle a initiée a impliqué par
contre toutes les parties et est de ce fait contradictoire ; qu'en outre la SITACI, en toute
mauvaise foi a laissé ordonner une expertise sans objet dans la mesure où toutes les
marchandises prétendues non conformes avaient déjà été vendues ; qu'en effet, s'agissant du
rapport d'expertise de METAL CONTROL, cette expertise a été réalisée à la demande de la
SITACI ainsi que le prouve le courriel daté du 06 avril 2006 de Ziad Attié versé au dossier
(conclusions cote 16) ; que dans ce cadre, des agents de MISETAL ont séjourné à
Ouagadougou et se sont rendus dans les locaux de la SITACI pour faire des constats et
procéder à des prélèvements pour analyses ; que le rapport d'expertise a été par la suite
transmis à la SITACI qui n'a fait aucune observation (cote 17) ; que les conclusions de cette
expertise qui a déclaré les marchandises conformes, après des tests mécaniques et chimiques,
aux spécifications de la nuance SGCH « Hard class », de la « JISG 3302 » seront confirmées
par la suite des évènements ; que la SITACI qui prétendait les marchandises, objet du rapport,
invendables pour défaut de qualité a, par la suite, déclaré qu'elle les a toutes liquidées, ce qui
prouve bien que ces marchandises ont toujours été conformes aux stipulations contractuelles ;
qu'en ce qui concerne l'expertise commanditée par la SITACI et réalisé par le cabinet CEVI le
24 novembre 2006, elle n'en a pas été informée ; que cette expertise réalisée sans sa
participation ne peut servir de base pour établir la prétendue non-conformité des marchandises
livrées et doit donc être écartée du dossier ; qu'enfin s'agissant de la contre expertise ordonnée
par le tribunal par jugement avant dire droit du 05 décembre 2007, le rapport déposé le 17
avril 2008, outre le fait qu'il ne contient aucune analyse chimique ou mécanique des
échantillons remis, il y a lieu de relever qu'il y est expressément mentionné que l'expert n'a pu
voir les marchandises litigieuses parce que « au niveau de l'usine aucun stock des tôles
litigieuses n'était encore (plus) disponibles. Il avait été liquidé » ; qu'alors que curieusement
dans le rapport d'expertise commandé par la SITACI cette dernière chiffre son préjudice à la
somme de 85.673, 72 euros au motif que les marchandises concernées étaient « foi de l'expert
» prétendues invendables ; que par la suite elle déclare avoir écoulé tous les stocks desdites
marchandises ; qu'au regard de ce qui précède, le tribunal en déclarant que les marchandises
étaient bien conformes, a fait une juste appréciation des faits et sa décision mérite d'être
confirmée sur ce point et la SITACI déboutée de l'ensemble de ses prétentions fins et moyens
comme étant mal fondées.
MISETAL, par voie de conclusions, relève appel incident et sollicite l'infirmation du
jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts
pour les différents préjudices subis du fait de la SITACI ;
MISETAL soutient que toutes les factures qui ont servi de fondement à la procédure
d'injonction de payer qu'elle a initiée, ont été librement acceptées par la SITACI qui n'avait
donc aucun argument valable pour éluder le paiement ; que cependant SITACI n'a pas craint,
en faisant usage de moyens n'ayant aucune chance de triompher, de l'obliger à saisir la justice
pour obtenir paiement de ce lui est dû, tout en usant de manœuvres pour retarder le cours de
l'instance ; qu'au regard de ce qui précède, il échet de constater que l'opposition formée par la
SITACI constitue une action malicieuse, dilatoire et vexatoire ouvrant droit à réparation
conforment à l'article 15 du code de procédure civile ; qu'elle évalue son préjudice à la somme
de trente cinq millions deux cent trente quatre mille six cent soixante (35.234.660) francs
CFA et demande à la Cour de condamner l'appelant à lui payer cette somme.
MISETAL fait valoir en outre qu'elle a subi un préjudice financier et commercial ; qu'en effet
et de première part, les factures dont elle poursuit le paiement datent pour l'essentiel d'août
2005 et étaient exigibles à cette date ; que la charge financière de cette résistance abusive de
la SITACI est réelle et le préjudice financier se résume aux intérêts de droit qu'aurait produit
cette somme auprès de son banquier (15% l'an), la perte financière s'élève à la somme de
quatre vingt quatre millions sept cent soixante cinq mille trois cent quarante (84.765.340)
francs CFA, pour un capital de cent soixante douze millions sept cent quatre vingt dix mille
deux cent quatre vint dix sept (172.790.297) francs CFA pour la période allant du 13 août
2005 au 18 juin 2008 ; qu'à ce préjudice financier vient s'ajouter un préjudice commercial que
lui a occasionné la SITACI par son attitude ; qu'en effet outre le fait qu'elle a dû couvrir les
frais d'expertise des livraisons contestées par METAL CONTROL, société spécialisée ainsi
que les frais de séjour de ses propres agents à Ouagadougou, la SITACI lui fait perdre toute
chance d'être le fournisseur d'une autre société évoluant dans le même domaine au Burkina
Faso, à travers les accusations de livraison de marchandises non conformes ; qu'à côté de cela,
ayant elle-même ses propres fournisseurs en Inde et au Brésil, elle était en droit d'espérer un
règlement rapide de la SITACI pour pouvoir respecter ses propres délais contractuels, le
crédit étant le moteur du commerce ; que cela suffit à établir qu'elle a usé de son crédit et a
effectué de grosses dépenses pour honorer les commandes de la SITACI ; que par conséquent
elle prie la Cour de condamner la SITACI à lui payer la somme de quatre vingt millions
(80.000.000) de francs CFA qui constitue une juste réparation du préjudice commercial
qu'elle a subi.
MISETAL estime qu'elle a été contrainte de constituer un avocat pour la défense de ses
intérêts et par voie de conséquence à supporter des charges financières liées à cette
constitution d'avocat ; qu'elle prie la Cour, en application de l'article 6 nouveau de la loi 10-
93/ADP du 17 mai 193 portant organisation judiciaire au Burkina Faso, de condamner la
SITACIO à lui payer les frais non compris dans les dépens évalués à la somme de quatre cent
mille (400.000) francs CFA conformément à l'article 33 du « barème indicatif des frais et
honoraires des avocats » adopté par l’assemblée générale des avocats du 20 décembre 2003 à
Bobo-Dioulasso.
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que l'appel interjeté par la SITACI est recevable pour avoir été fait dans la forme et
délai prescrits respectueusement aux articles 550 du code de procédure civile et 15 de l'Acte
uniforme OHADA sur le recouvrement simplifié et les voies d'exécution ;
AU FOND
SUR LA COMPETENCE
Attendu que la SITACI fait grief au premier juge d'avoir retenu sa compétence en se référant à
l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et alors même que
cette Convention a été remplacée par le Règlement n° 4/2001 entrée en vigueur le 1er mars
2002 et dont l'article 23 relatif à la clause attributive de compétence qui précise qu'en
présence d'une telle clause liant les parties à un contrat dont l’une au moins à son domicile
dans un Etat membre, le tribunal de l'Etat membre désigné est exclusivement compétent, sauf
convention contraire des parties ; que dès lors seuls les tribunaux de Paris désignés par les
parties étaient compétents pour connaître du présent litige ;
Mais attendu que devant le premier juge c'est la SITACI, dans ses notes en cours de délibéré,
(page 5) qui a sollicité l'application de l'article 17 de la Convention de Bruxelles ci-dessus
visées qu'elle a produite pour soutenir l'incompétence du juge burkinabè ;
Attendu que dans le procès civil, le juge doit d'une part, trancher le litige conformément aux
règles de droit qui lui sont applicables (article 29-1er du code de procédure civile), et d'autre
part il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au
succès de sa prétention (article 25 du même code) ; qu'il s'en suit donc que la charge de la
preuve repose sur l'auteur de la prétention et ainsi lorsque la loi étrangère a été invoquée par
le défendeur à l'appui d'un moyen d'irrecevabilité ou d'incompétence, c'est à lui à prouver
cette loi, faute de quoi le moyen de défense ne peut prospérer (cf. Rev. Crit. DIP 1985, p. 9,
note P. Lagarde) ;
Attendu qu'en l'espèce, la SITACI n'a pas produit devant le premier juge le Règlement (CE)
n° 44/2001 du 1er mars 2002 dont il fait état devant la Cour ;
Attendu du reste que l'article 17 de la Convention de Bruxelles produite en première instance
précise en son alinéa 5 que « si une convention attributive de juridiction n'a été stipulée qu'en
faveur de l'une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en
vertu de la présente convention » ; que ladite convention en son article 4 alinéa 1er édicte que
« si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, la compétence est
dans chaque Etat contractant, réglée par la loi de cet Etat sous réserve de l'application des
dispositions de l'article 16 (compétences exclusives) » ;
Attendu qu'en l'espèce, la SITACI partie défenderesse est domiciliée à Ouagadougou, au
Burkina Faso, tandis que la société MISETAL a son siège social à Paris en France, Etat
signataire de la convention de Bruxelles ;
Attendu que s'agissant d'une procédure d'injonction de payer l'article 1406 du nouveau code
de procédure civile français dispose que le juge territorialement compétent est celui du lieu où
demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis, tout en précisant plus loin que cette règle est
d'ordre public ; que partant la société MISETAL après avoir renoncé au bénéfice de la clause
était fondée à saisir le tribunal de Ouagadougou, dans le ressort duquel se trouve le domicile
du défendeur la SITACI ;
Attendu par ailleurs que s'agissant d'un litige à caractère international, il y a lieu pour savoir si
la juridiction burkinabè saisie peut retenir sa compétence, de se référer à la règle posée par
l'article 988 du code des personnes et de la famille qui dit que « les règles internes de
compétence territoriale déterminent, sauf disposition contraire, la compétence internationale
des juridictions et des autorités administratives burkinabè » ; que cela signifie qu'il faut
étendre les règles de compétence territoriale interne pour fixer la compétence internationale
des juridictions burkinabè ; que la règle fondamentale de compétence territoriale interne est le
tribunal du domicile du défendeur tel que fixé par l'article 43 et suivants du code de procédure
civile ; qu'en outre, l'Acte uniforme OHADA relatif au recouvrement simplifié parlant de
requête aux fins d'injonction de payer indique en son article 3 alinéa 1er que la demande est
formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure
effectivement le débiteur » ;
Attendu qu'il ressort de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal de grande instance
a retenu sa compétence juridictionnelle et il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce
point ;
SUR LA DECHEANCE DU DROIT D'OPPOSITION DE SITACI
Attendu que selon l'article 11 de l'AU/RSVE l'opposant est tenu à peine de déchéance, dans le
même acte que celui de l'opposition de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de
la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer et de servir assignation à
comparaître devant la même juridiction ;
Attendu que MISETAL fait grief à la SITACI d'avoir méconnu cette disposition ;
Mais attendu qu'il est produit une copie de l'original de l'exploit d'opposition datée du 10 mai
2007 où il ressort que l'opposition a été signifiée à toutes les parties dans un seul et même
acte ; qu'il convient de rejeter par conséquent ce moyen comme non fondé ;
SUR LES MARCHANDISES MANQUANTES
Attendu qu'il constant, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, que pour l'approvisionnement
de son unité industrielle de fabrication de tôles, la SITACI se fournissait auprès de la société
française MISETAL depuis 2003 ; que c'est dans ce cadre qu'elle passa commande de fils
machine SAE 1006 R et SAE 1008 ainsi que cela ressort de la confirmation de vente en date
du 20 septembre 2004 de MISETAL portant la mention « Bon pour accord » signée et
cachetée par la SITACI le 24 septembre 2004, portant sur une quantité totale de 2000 MT+/-
10% pour un prix fixé à 892.000 euros ;
Attendu que s'agissant d'un transport de marchandises à l'international il y a lieu de rechercher
à quel moment les risques et les frais sont transférés du vendeur à l'acheteur ; qu'en l'espèce en
se référant à la confirmation de vente, acceptée par la SITACI, il apparaît que la vente a été
faite sous l'incoterm « CFR » (Coût et Fret) qui définit les droits et obligations réciproques du
vendeur et de l'acheteur en ce qui concerne la livraison de la marchandise vendue ; que cet
incoterm désigne une vente au départ dans laquelle, le vendeur choisit le transporteur, conclut
et supporte les frais en payant le fret jusqu'au port de destination convenu, déchargement non
compris, assume les risques d'avaries et de perte de la marchandise jusqu'au passage du
bastingage du navire, avise l'acheteur de l'expédition de la marchandise et lui donne les
informations utiles pour la réception de cette dernière ; quant à l'acheteur il prend livraison de
la marchandise et en paye le prix, assume tous les risques (avaries, pertes... ) pouvant survenir
après le passage du bastingage de la marchandise ;
Attendu qu'il n'est pas contesté qu'au port de débarquement à TEMA au Ghana, le transitaire
de la SITACI a relevé un manquant de 66 colis sur 1100 attendus et a tenu informé son
mandant (cf. courriel du 22 décembre 2004 de Ziad Attié) ;
Mais attendu que les connaissements (RJ/TEMA 01, 02, 03, 04) délivré le 13 novembre 2004
par le transporteur au chargeur (MISETAL) mentionnent un total de 1100 tubes d'acier
correspondant à 2246,495 tonnes ; qu'au sens de l'article 14 alinéa 7 de la Convention des
Nations Unies du 31 mars 1978 sur le transport de marchandises par mer, le connaissement
est un document faisant preuve d'un contrat de transport par mer et constatant la prise en
charge ou la mise à bord des marchandises contre remise de ce document ; que par le
connaissement, l'armateur reconnaît avoir reçu la marchandise pour être transportée telle
qu'elle est décrite ;
Attendu que la description des marchandises dans leur nature et leur qualité dans le document
de transport correspond au volume des commandes figurant dans la lettre de confirmation de
vente acceptée par la « SITACI ; que dès lors il ne saurait être fait grief à MISETAL d'avoir
failli à son obligation de livrer la quantité de marchandises égales à celle figurant dans la
commande ; qu'il n'y a donc pas lieu d'engager la responsabilité contractuelle du fournisseur ;
que cette responsabilité ne saurait non plus être retenue s'agissant des marchandises
manquantes au port de débarquement, la responsabilité du chargeur, dans la vente CFR,
prenant fin avec la remise de la marchandise par dessus le bastingage du navire, l'acheteur (la
SITACI) faisant son affaire de tous les risques (avaries, pertes) après le bastingage et tout le
long du transport jusqu'au port de destination ;
Attendu qu'il convient dès lors de débouter la SITACI de sa demande en paiement de la
somme de soixante seize millions cinquante un mille quatre cent quarante cinq (76.051.445)
francs CFA représentant 169,7 tonnes de marchandises perdues ;
Attendu que la demande subséquente en réparation du préjudice liée au défaut de livraison
complète ne peut qu'être rejetée en l'absence de faute contractuelle du vendeur ;
SUR LA LIVRAISON NON-CONFORME
Attendu que suivant confirmation de vente en date du 08 juin 2005, MISETAL a livré à la
SITACI des bobines galva ex goodluck steel dont elle a mis en cause la qualité ; que par la
suite des agents de MISETAL, dépêchés à Ouagadougou sur le site de l'usine de la SITACI
ont, dans leur rapport de visite du 12 avril 2006, mentionné être « repartis (en France avec des
échantillons de chaque épaisseur qui semblent poser problème (0,15mm - 0,17mm - 0,32mm),
ainsi qu'avec deux échantillons du fournisseur indien NSAIL (0,17mm, et 0,30mm) qui
conviennent parfaitement à la SITACI afin de pouvoir le cas échéant réaliser des analyses
comparatives » ; que le rapport d'essai du 23 mai 2006 (n° 60666A) du laboratoire industriel
METAL CONTROL, en sa partie « Résultats et commentaires » indique que « les résultats de
caractérisation sont consignés en annexes 1 et 2. Les analyses des repères n° 36, 37, 14, 52 et
26 sont conformes aux spécifications de la nuance SGCH hard class, de la norme JISG 3302.
» ; que six mois plus tard soit le 24 novembre 2006, le rapport d'expertise du cabinet CEVI,
expert agréé près la Cour d'appel de Ouagadougou, conclut que « pour des motifs de non-
conformité de la livraison avec celle habituellement effectuées et de fait l'impossibilité de
vente des tôles objet des présentes, la SITACI subi un préjudice commercial évalué à 88.673,
72 euros, après avoir mentionné comme remarques : « Au regard de toutes ces constatations,
nous remarquons que s'agissant du rapport de test n° 60666A du 23 mai 2006 METAL
CONTROL n'apporte aucune preuve que les échantillons traités sont ceux prélevés à SITACI
et d'autre part, il ne donne aucun terme de comparaison entre l'appellation « Soft » et «Hard ».
Il ressort donc que les tôles qui nous sont soumises ne correspondent pas à celles souhaitées
par SITACI et diffèrent de celles habituellement commandées et commercialisées ».
Attendu qu'au regard des expertises contradictoires produites par les parties, la contre
expertise ordonné par le tribunal et réalisée le 17 avril 2008 par la CECOMA, expert auto et
équipement industriel agréé près les tribunaux de Ouagadougou, a constaté au niveau de
l'usine qu’« aucun stock des tôles litigieuses n’était encore disponibles. Il avait été liquidé »,
tout en indiquant, s'agissant du matériel inspecté, qu'il s'est agi d'un échantillon des tôles
concernées par le litige, un échantillon de tôle équivalente prélevé dans un autre stock » ; qu'à
l'analyse les épaisseurs ainsi que les quantités demandées sont conformes ;
- les tôles de manière apparente présentée les couches de protection ;
- par contre là où il y a eu doute c'est la flexibilité des tôles. En effet les tôles livrées
présentent une flexibilité plus grande que celle reçues habituellement, ce qui expliquait
probablement cette réticence des consommateurs qui à première vue n'ont que cet élément
pour le contrôle de qualité... » ; et l'expert de conclure que « Par conséquent nous estimons
après examen que les tôles fournies ne sont donc pas totalement conformes du point de vue de
leur qualité notamment à celle demandées » ;
Attendu qu'à la lumière de ces rapports d'expertise dont les conclusions sont toutes
contradictoires et qui pour certaines n'ont pas été menées dans les règles de l'art, le juge y
trouve difficilement d'éclaircissements suffisants ;
Attendu que le juge n'est pas lié par les constations ou les conclusions du technicien (article
279 du code de procédure civile) ; qu'en tout état de cause, les marchandises litigieuses ayant
été vendues par la SITACI dans leur totalité il lui appartenait, en application de l'article 25 du
code de procédure civile d'apporter le preuve de la réalité du préjudice financier de cinquante
cinq millions quatre vingt seize mille trois cent quarante cinq (55.096.345) francs CFA subi
suite à la vente à perte du stock incriminé ; que faute de l'avoir fait c'est à bon droit que le
premier juge l'a débouté en l'état ;
SUR LA DEMANDE EN REPARATION DES PREJUDICES DE MISETAL
Attendu que MISETAL réclame réparation du préjudice financier qu'elle a subi ;
Mais attendu que le premier juge y a déjà fait droit en condamnant la SITACI au paiement du
principal de la créance, outre les intérêts de droit à compter de la date du jugement ; qu'en
effet le créancier d'une somme d'argent impayée à droit à des dommages-intérêts moratoires
représentés par l'intérêt légal et destinés à réparer le préjudice résultant du retard dans
l'exécution, en l'espèce, par la SITACI de son obligation de payer (articles 1153 du code civil
et 263 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général) ;
Attendu que MISETAL réclame en outre la somme de quatre vingt millions (80.000.000) de
francs CFA au titre du préjudice commercial en se contentant d'affirmer, sans aucun début de
preuve, qu'elle a usé de son crédit et effectué de grosses dépenses pour honorer les
commandes de la SITACI pour n'avoir pas pu, du fait du comportement de cette dernière
respecter ses engagements et délais contractuels vis-à-vis de ses propres fournisseurs ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté MISETAL de sa demande en
paiement de dommages-intérêts supplémentaires ;
SUR LES DOMMAGES-INTERETS FONDES SUR L'ARTICLE 15 DU CODE DE
PROCEDURE CIVILE ;
Attendu que l'action malicieuse, vexatoire, dilatoire ou qui n'est pas fondée sur des moyens
sérieux constitue une faute ouvrant droit à réparation ;
Attendu que pour MISETAL, la SITACI qui avait librement accepté les factures et confirmé
les ventes, n'avait aucun argument valable pour éluder le paiement du matériel à elle fourni ;
que la SITACI n'a pas craint d'user de manœuvres pour retarder le cours de l'instance ;
Mais attendu que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières,
dégénérer en abus de droit, surtout qu'en l'espèce la SITACI demanderesse à l'opposition, a
obtenu partiellement gain de cause quant à la compensation opérée entre l'avoir de 20.600
euros (17.504.882 francs) et la créance de MISETAL de 290.103,13 euros (190.295.179
francs CFA) ; que dès lors la faute n'est pas caractérisée et MISETAL doit être par conséquent
déboutée de sa demande ;
SUR LES FRAIS EXPOSES
Attendu qu'en application de l'article 6 nouveau de la loi 10-93/ADP du 17 mai 1993 portant
organisation judiciaire au Burkina Faso, la partie perdante peut être condamnée par le juge à
payer à la demande de l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens ;
Attendu qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de MISETAL en lui accordant la
somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA réclamée celle-ci étant conforme au
barème des frais et honoraires des avocats du 20 décembre 2003, en son article 33.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement attaqué ;
Condamne SITACI SA aux dépens ;
La condamne à payer à MISETAL la somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA au
titre des frais exposes et non compris dans les dépens.Condamne SITACI SA aux dépens ;
La condamne à payer à MISETAL la somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA au
titre des frais exposes et non compris dans les dépens.Condamne SITACI SA aux dépens ;
La condamne à payer à MISETAL la somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA au
titre des frais exposes et non compris dans les dépens.Condamne SITACI SA aux dépens ;
La condamne à payer à MISETAL la somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA au
titre des frais exposes et non compris dans les dépens.Condamne SITACI SA aux dépens ;
La condamne à payer à MISETAL la somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA au
titre des frais exposes et non compris dans les dépens.Condamne SITACI SA aux dépens ;
La condamne à payer à MISETAL la somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA au
titre des frais exposes et non compris dans les dépens.
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-211
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES