Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 1 › Title 1 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 11

L'opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposition : - de signifier son recours à toutes les parties, à l'huissier ou à l'autorité chargée de l'exécution et au greffe de la juridiction ayant rendu l'ordonnance d'injonction de payer ; - de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l'opposition.
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L'injonction de payer Procédure Procédures simplifiées de recouvrement

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Sommaire

article 11 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023
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