Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie. Le droit d'usage est
exclu s'il s'agit de biens consomptibles, sauf pour le débiteur à en respecter la contre-valeur
estimée au moment de la saisie.
Toutefois, la juridiction compétente, saisie par voie d'assignation, peut ordonner, à tout
moment, même avant le début des opérations de saisie et après avoir entendu les parties ou
celles-ci dûment appelées, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'elle désigne.
Si, parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, la juridiction compétente
peut, après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, ordonner son
immobilisation jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par tout moyen n'entraînant aucune
détérioration du véhicule.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 août 2026
Page source 48
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 103 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023