Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 3 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 102

Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès-verbal de saisie lui est signifiée, lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.
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Opérations de saisie Opérations de saisie entre les mains du débiteur Saisie-vente Voies d'exécution

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Sommaire

article 102 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023
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