Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de
l'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 6) et 7) de l'article 100 du
présent acte uniforme. Il lui rappelle également la faculté qui lui est ouverte de procéder à la
vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 du
présent acte uniforme.
Il est fait mention de ces déclarations dans le procès-verbal de saisie. Une copie de ce procès-
verbal, portant les mêmes signatures que l'original, est immédiatement remise au débiteur ;
cette remise vaut signification.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 101 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023