Si le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l'huissier ou l'agent d'exécution par lettre
recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au
moment de la saisie.
Dans le délai d'un mois, le créancier saisissant peut contester ce droit de rétention devant la juridiction compétente
du domicile ou du lieu où demeure le tiers. Le bien demeure indisponible durant l'instance.
A défaut de contestation dans le délai d'un mois, la prétention du tiers est réputée fondée pour les besoins de la
saisie.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 114 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998