Sur présentation du commandement de payer conforme aux articles 92 à 94 ci-dessus signifié au débiteur, à
l'expiration d'un délai de huit jours après sa date, et sur présentation éventuelle de l'autorisation de la juridiction
prévue par l'article précédent, l'huissier ou l'agent d'exécution peut saisir, entre les mains d'un tiers, les biens que
celui-ci détient pour le compte du débiteur.
Le créancier peut, également, en respectant la même procédure, pratiquer une saisie sur soi-même lorsqu'il détient
légitimement des biens appartenant à son débiteur.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 106 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998