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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 3 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 110

page 23 / 65 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON) Publié au Journal Officiel n° 6 du 01/06/1998 Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier ou l'agent d'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 5°), 7°) et 8°) de l'article 109 ci-dessus. Il est fait mention de cette déclaration dans le procès verbal. Une copie du procès verbal de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification. Lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie du procès verbal de saisie lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier ou de l'agent d'exécution l'existence d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu'il lui en communique le procès verbal.
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Sommaire

article 110 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998
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