Une copie du procès verbal est signifiée au débiteur, huit jours au plus tard après la saisie.
A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des
biens saisis dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 du présent Acte, qui sont reproduits.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 24
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 111 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998