Sous réserve du droit d'usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, la juridiction compétente peut
ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie, et après avoir entendu les
parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d'un ou de plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne.
Si, parmi les biens saisis, se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut, sous la même réserve, être
immobilisé entre les mains du tiers jusqu'à son enlèvement en vue de la vente, les parties entendues ou dûment
appelées, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 113 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998