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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 6 du 01/06/1998
Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier ou l'agent d'exécution lui rappelle verbalement le contenu
des mentions des 5°), 7°) et 8°) de l'article 109 ci-dessus. Il est fait mention de cette déclaration dans le procès
verbal. Une copie du procès verbal de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement
remise ; cette remise vaut signification.
Lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie du procès verbal de saisie lui est signifiée en lui
impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier ou de l'agent d'exécution
l'existence d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu'il lui en communique le procès verbal.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 110 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998