page 22 / 65
https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html
ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 6 du 01/06/1998
L'huissier ou l'agent d'exécution invite le tiers à déclarer les biens qu'il détient pour le compte du débiteur et, parmi
ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure.
En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au
paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur. Il peut, aussi, être condamné à des
dommages-intérêts.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 22
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 107 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998