Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 0 › Section 2

ARTICLE 160

Aujourd'hui
Tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier comprenant, éventuellement, des unités d'exploitation, peut faire l'objet d'une cession globale. A cet effet, le syndic suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles sont reçues. Toute personne intéressée peut soumettre une offre d'acquisition au syndic, à l'exclusion des dirigeants de la personne morale en liquidation, des parents ou alliés de ces dirigeants ou du débiteur personne physique jusqu'au quatrième degré inclusivement. Toute offre d'acquisition doit être écrite et préciser, notamment : 1°) le prix et ses modalités de paiement ; au cas où des délais de paiement sont sollicités, ceux-ci ne peuvent excéder douze (12) mois et doivent être garantis par le cautionnement solidaire d'un établissement bancaire ; 2°) la date de réalisation de la cession. L'offre est déposée au greffe de la juridiction compétente où tout intéressé peut en prendre connaissance et communiquée au syndic, au juge-commissaire et au ministère public.
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Solution de la liquidation des biens

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SECTION 160

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article 160 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/2015-09-10/aupcap-2015
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