A la requête du syndic ou du créancier poursuivant, le juge-commissaire qui autorise la vente des immeubles, en application de l'article 150 ci-dessus, détermine dans la décision :
1 °) la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions de la vente ; lorsque la vente est poursuivie par un créancier, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant, le syndic dûment entendu ;
2°) le ou les numéros des titres fonciers et la situation des immeubles faisant l'objet de la vente ou, s'il s'agit d'immeubles non encore immatriculés, leur désignation précise ainsi que la copie de la décision ou de l'acte autorisant le poursuivant à requérir l'immatriculation ;
3°) les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ;
4°) s'il y a lieu, le notaire commis.
Le juge-commissaire peut préciser que, à défaut d'enchères atteignant la mise à prix, la vente peut se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-12-2015
Page source 79
article 151 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif/akn/ohada/act/loi/2015-09-10/aupcap-2015
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