Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence de la juridiction compétente en dernier ressort, le compromis ou la transaction doit, en outre, être homologué par décision de la juridiction compétente.
Dans tous les cas, le greffier, trois (03) jours avant la décision du juge-commissaire, convoque le débiteur par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite précisant l'étendue du compromis ou de la transaction envisagée, ainsi que les conditions et les motifs juridiques et économiques d'un tel acte.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 24-12-2015
Page source 78
article 148 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif/akn/ohada/act/loi/2015-09-10/aupcap-2015
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