Peuvent être revendiqués, s'ils existent en nature en tout ou en partie, les marchandises et objets mobiliers dont la
vente a été résolue antérieurement à la décision ouvrant la procédure, soit par décision de justice, soit par le jeu
d'une clause ou d'une condition résolutoire acquise.
La revendication doit pareillement être admise, bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée
postérieurement à la décision ouvrant la procédure lorsque l'action en résolution a été intentée antérieurement à la
décision d'ouverture par le vendeur non payé.
Toutefois, il n'y a pas lieu à revendication si, avant la restitution des marchandises et objets mobiliers, outre les
frais et les dommages-intérêts prononcés, le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic après
autorisation du juge-commissaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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