Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les marchandises consignées et les objets
mobiliers remis au débiteur, soit pour être vendus pour le compte du propriétaire, soit à titre de dépôt, de prêt, de
mandat ou de location ou de tout autre contrat à charge de restitution, notamment tout bien objet d'un contrat de
crédit-bail.
En cas d'aliénation de ces marchandises et objets mobiliers, peut être revendiqué contre le sous-acquéreur, le prix
ou la partie du prix dû si celui-ci n'a été ni payé en valeur, ni compensé entre le débiteur et le sous-acquéreur au
jour de la décision d'ouverture.
Peuvent être également revendiqués les marchandises et les objets mobiliers faisant l'objet d'une réserve de
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015
propriété selon les conditions et avec les effets prévus par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.
Toutefois, s'agissant de marchandises et d'objets mobiliers consignés au débiteur pour être vendus ou vendus
avec clause de réserve de propriété, il n'y a pas lieu à revendication si, avant la restitution des marchandises et
objets mobiliers, le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic après autorisation du
juge-commissaire.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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