Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 0 › Section 2

ARTICLE 170

Lorsque les opérations de liquidation des biens sont terminées, le syndic, le débiteur présent ou dûment appelé par le greffier par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, rend ses comptes au Juge-commissaire qui, par procès-verbal, constate la fin des opérations de liquidation. Le procès-verbal est communiqué à la juridiction compétente qui prononce la clôture de la liquidation des biens et tranche, par la même occasion, les contestations des comptes du syndic par le débiteur ou les créanciers. L'union est dissoute de plein droit et les créanciers recouvrent l'exercice individuel de leurs actions.
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Sommaire

article 170 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-1998
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