Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 0 › Section 2

ARTICLE 150

Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière. Toutefois, le Juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, s'il en a été nommé, le débiteur et le syndic entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité. Dans les mêmes conditions, le Juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur situation ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable, autoriser la vente, soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. Si, dans le délai de trois mois suivant la décision de liquidation des biens, le syndic n'a pas entrepris la procédure de réalisation des immeubles, le créancier hypothécaire peut exercer ou reprendre son droit de poursuite individuelle à charge d'en rendre compte au syndic. Le Trésor public, l'Administration des douanes et les organismes de sécurité et de prévoyance sociales disposent du même droit pour le recouvrement de leurs créances privilégiées qu'ils exercent dans les mêmes conditions que les créanciers hypothécaires. Les adjudications réalisées en application des alinéas précédents emportent purge des hypothèques. Le syndic répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers sous réserve des contestations qui sont portées devant la juridiction compétente.
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Sommaire

article 150 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-1998
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