A la requête du syndic ou du créancier poursuivant, le Juge-commissaire qui autorise la vente des immeubles, en
application de l'article 150 ci-dessus, détermine, dans la décision :
1°) la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions de la vente ; lorsque la vente est poursuivie par
un créancier, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant, le syndic dûment entendu ;
2°) le ou les numéros des titres fonciers et la situation des immeubles faisant l'objet de la vente ou, s'il s'agit
d'immeubles non encore immatriculés, leur désignation précise ainsi que la copie de la décision ou de l'acte
autorisant le poursuivant à requérir l'immatriculation.
3°) les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.
4°) s'il y a lieu, le notaire commis.
Le Juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur
une mise à prix inférieure qu'il fixe. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur
estimation totale ou partielle.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 43
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.