Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 0 › Section 2

ARTICLE 166

Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués ainsi : 1°) aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ; 2°) aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur de l'immeuble par rapport à l'ensemble de l'actif ; 3°) aux créanciers hypothécaires et séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier ; 4°) aux créanciers de la masse tels que définis par l'article 117 ci-dessus ; 5°) aux créanciers munis d'un privilège général selon l'ordre établi par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés ; 6°) aux créanciers chirographaires. En cas d'insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l'une des catégories désignées aux 1°), 2°), 4°), 5°) et 6°) du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.
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Sommaire

article 166 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-1998
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