Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués ainsi :
1°) aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution
elle-même du prix ;
2°) aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur de l'immeuble par rapport à l'ensemble
de l'actif ;
3°) aux créanciers hypothécaires et séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son
inscription au livre foncier ;
4°) aux créanciers de la masse tels que définis par l'article 117 ci-dessus ;
5°) aux créanciers munis d'un privilège général selon l'ordre établi par l'Acte uniforme portant organisation des
sûretés ;
6°) aux créanciers chirographaires.
En cas d'insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l'une des catégories désignées
aux 1°), 2°), 4°), 5°) et 6°) du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la
proportion de leurs créances totales, au marc le franc.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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