La vente d'immeuble par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions relatives à la matière sauf celles
auxquelles il est dérogé par la présent Acte uniforme.
La décision qui autorise la vente par voie d'adjudication amiable désigne le notaire qui procédera à l'adjudication.
Le notaire informe, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, les
créanciers inscrits portés sur l'état des droits réels délivré après publication de la décision, d'avoir à prendre
communication du cahier des charges déposé en son étude deux mois au moins avant la date fixée pour
l'adjudication et d'y faire inscrire leur dires et observations un mois, au moins, avant cette date. Par la même lettre
ou par le même moyen laissant trace écrite, le notaire convoque les créanciers à la vente.
Le syndic et le débiteur sont convoqués à la vente par le notaire un mois, au moins, à l'avance.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 7 du 01/06/1998
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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