1°) La vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions relatives à la matière sauf celles auxquelles il est
dérogé par le présent Acte uniforme.
La décision qui autorise la vente par voie de saisie immobilière comporte, outre les indications mentionnées à
l'article 151 ci-dessus :
- l'indication de la juridiction compétente devant laquelle l'expropriation sera poursuivie ;
- la constitution de l'avocat chez lequel le domicile du créancier poursuivant est élu de droit et en l'étude duquel
pourront être notifiés les actes d'opposition au commandement et offres réelles et toutes significations relatives à la
vente.
2°) Le Juge-commissaire peut autoriser le syndic ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de plusieurs
ou de tous les immeubles, même s'ils sont situés dans des ressorts de juridictions différentes.
Il décide si la vente des immeubles sera poursuivie devant les juridictions dans le ressort desquels ils se trouvent
ou devant celle dans le ressort de laquelle est situé le domicile du débiteur ou le siège de l'entreprise.
Paragraphe 3 - Dispositions particulières à la vente d'immeubles par voie
d'adjudication amiable
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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