Le syndic, autorisé par le Juge-commissaire peut, en remboursant la dette, retirer au profit de la masse, le gage ou
le nantissement constitué sur un bien du débiteur.
Si, dans le délai de trois mois suivant la décision de liquidation des biens, le syndic n'a pas retiré le gage ou le
nantissement ou entrepris la procédure de réalisation du gage ou du nantissement, le créancier gagiste ou nanti
peut exercer ou reprendre son droit de poursuite individuelle à charge d'en rendre compte au syndic.
Le Trésor public, l'Administration des douanes et les organismes de sécurité et de prévoyance sociales disposent
du même droit pour le recouvrement de leurs créances privilégiées, qu'ils exercent dans les mêmes conditions que
les créanciers gagistes et nantis.
Paragraphe 1 - Dispositions communes à la réalisation des immeubles
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 7 du 01/06/1998
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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