Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 8 › Title 3 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 256

Aujourd'hui
La conformité de la chose vendue s'apprécie au jour de la prise de livraison, même si le défaut n'apparaît qu'ultérieurement.
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Obligation de conformité Obligations des parties Obligations du vendeur Vente commerciale

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SECTION 256

Sommaire

article 256 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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