Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 8 › Title 3 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 258

Sous peine de déchéance pour l'acheteur du droit de s'en prévaloir, un défaut de conformité apparent le jour de la prise de livraison doit être dénoncé par l'acheteur au vendeur dans le mois qui suit la livraison.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 59

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Obligation de conformité Obligations des parties Obligations du vendeur Vente commerciale

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Sommaire

article 258 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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