Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 8 › Title 3 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 258

Aujourd'hui
Sous peine de déchéance pour l'acheteur du droit de s'en prévaloir, un défaut de conformité apparent le jour de la prise de livraison doit être dénoncé par l'acheteur au vendeur dans le mois qui suit la livraison.
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Obligation de conformité Obligations des parties Obligations du vendeur Vente commerciale

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Traduction non officielle Paire non revue

SECTION 258

Sommaire

article 258 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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