Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 8 › Title 3 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 257

En cas de livraison anticipée, le vendeur peut, jusqu'à la date prévue pour la livraison, soit imposer la livraison de nouvelles marchandises conformes, soit effectuer la réparation du défaut de conformité des marchandises livrées dès lors que l'exercice de ce droit ne cause à l'acheteur ni dommage, ni frais.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 59

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Obligation de conformité Obligations des parties Obligations du vendeur Vente commerciale

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Sommaire

article 257 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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