Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 8 › Title 3 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 256

La conformité de la chose vendue s'apprécie au jour de la prise de livraison, même si le défaut n'apparaît qu'ultérieurement.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 59

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Obligation de conformité Obligations des parties Obligations du vendeur Vente commerciale

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Sommaire

article 256 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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