Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 8 › Title 2

ARTICLE 246

Le délai d'acceptation fixé par l'auteur de l'offre commence à courir au moment où l'offre est exprimée. La date indiquée dans l'offre est présumée être celle de son expédition, à moins que les circonstances n'indiquent le contraire.
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Sommaire

article 246 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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