Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 6 › Title 2 › Chapter 3

ARTICLE 163

Tout créancier ayant inscrit un privilège ou un nantissement, ou ayant régulièrement fait opposition peut, dans le mois de la publication de la vente dans un journal habilité à publier les annonces légales, former une surenchère du sixième du prix du fonds de commerce figurant à l'acte de vente. Lorsque le fonds a fait l'objet d'une vente forcée, les créanciers nantis et opposants bénéficient du même droit de surenchère qui doit s'exercer dans le même délai à compter de l'adjudication. Le surenchérisseur doit consigner, dans le même délai, au greffe de la juridiction compétente ou auprès de l'organe compétent dans l'Etat Partie, le montant du prix augmenté du sixième.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 43

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Sommaire

article 163 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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