L'opposition qui, dans le mois de sa notification, n'est pas levée amiablement ou ne donne pas lieu à saisine du
juge en application de l'article 160 ci-dessus est nulle de plein droit et de nul effet. A la requête de tout intéressé, la
juridiction compétente statuant à bref délai constate au besoin cette nullité et ordonne la mainlevée de l'opposition,
sans préjudice de l'action en dommages-intérêts pour opposition abusive.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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