Le vendeur ne peut obtenir de la juridiction compétente statuant à bref délai la mainlevée de l'opposition et le versement des fonds entre ses mains qu'en contrepartie d'un cautionnement, ou d'une garantie équivalente au montant de la créance objet de l'opposition.
Le vendeur peut également obtenir du créancier opposant la mainlevée amiable de l'opposition ; dans ce cas, la mainlevée doit être notifiée par le créancier opposant dans les formes prévues à l'article 159 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-05-2011
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article 161 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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