Le vendeur ne peut obtenir de la juridiction compétente statuant à bref délai la mainlevée de l'opposition et le
versement des fonds entre ses mains qu'en contrepartie d'un cautionnement, ou d'une garantie équivalente au
montant de la créance objet de l'opposition.
Le vendeur peut également obtenir du créancier opposant la mainlevée amiable de l'opposition ; dans ce cas, la
mainlevée doit être notifiée par le créancier opposant dans les formes prévues à l'article 159 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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