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Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 6 › Title 2 › Chapter 3

ARTICLE 159

Tout créancier du vendeur qui forme opposition doit notifier celle-ci par acte d'huissier ou par tout moyen permettant d'en établir la réception effective : 1°) au notaire ou à l'établissement bancaire désigné en qualité de séquestre ; page 42 / 67 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO) Publié au Journal Officiel n° 21 du 15/02/2011 2°) à l'acquéreur pris à son adresse telle que figurant dans l'acte ; 3°) au greffe de la juridiction ou à l'organe compétent dans l'Etat Partie qui tient le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier auquel est inscrit le vendeur, à charge pour le greffe ou l'organe compétent dans l'Etat Partie de procéder à l'inscription de cette opposition sur le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. L'acte d'opposition doit énoncer, outre les mentions d'identification du créancier opposant, le montant et les causes de la créance, et contenir élection de domicile dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Les formalités ainsi mises à la charge du créancier opposant par le présent article sont édictées à peine de nullité de son opposition.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 42

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article 159 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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