Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 6 › Title 2 › Chapter 3

ARTICLE 150

Tout acte constatant la cession d'un fonds de commerce doit énoncer : 1°) pour les personnes physiques, l'état civil complet du vendeur et de l'acheteur, et, pour les personnes morales, leur nom, leur dénomination sociale, leur forme juridique, l'adresse de leur siège ; 2°) les activités du vendeur et de l'acheteur ; 3°) leurs numéros d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; 4°) s'il y a lieu, l'origine du fonds au regard du titulaire qui a précédé le vendeur ; 5°) l'état des privilèges, nantissements et inscriptions grevant le fonds ; 6°) le chiffre d'affaires réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition si le fonds n'a pas été exploité depuis plus de trois ans ; 7°) les résultats commerciaux réalisés pendant la même période ; 8°) le bail annexé à l'acte avec l'indication, dans l'acte, de sa date, de sa durée, du nom et de l'adresse du bailleur et du cédant s'il y a lieu ; 9°) le prix convenu ; 10°) la situation et les éléments du fonds vendu ; 11°) le nom et l'adresse du notaire ou de l'établissement bancaire désigné en qualité de séquestre si la vente a lieu par acte sous seing privé.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 41

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Bail à usage professionnel et fonds de commerce Cession du fonds de commerce Fonds de commerce

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Sommaire

article 150 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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