La cession du fonds de commerce porte nécessairement sur les éléments énumérés à l'article 136 du présent Acte
uniforme.
En l'absence de cession simultanée des éléments précités, la cession d'autres éléments, tels ceux énumérés à
l'article 137 ci-dessus, demeure possible mais n'emporte pas cession du fonds de commerce, quelles que soient
les dispositions convenues dans l'acte constatant la cession.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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