Nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s'il a fait l'objet :
- d'une interdiction générale, définitive ou temporaire, prononcée par une juridiction de l'un des États parties, que
cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire ;
- d'une interdiction prononcée par une juridiction professionnelle ; dans ce cas, l'interdiction ne s'applique qu'à
l'activité commerciale considérée ;
- d'une interdiction par l'effet d'une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit
commun, ou à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les
biens, ou une infraction en matière économique ou financière.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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