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Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 2 › Title 3

ARTICLE 63

A l'appui de sa déclaration, le demandeur est tenu de fournir les pièces justificatives suivantes quels que soient leur forme et leur support : 1°) un extrait de son acte de naissance ou de tout document administratif justifiant de son identité ; 2°) le cas échéant, un extrait de son acte de mariage ; 3°) une déclaration sur l'honneur signée du demandeur et attestant : - s'il est commerçant, qu'il n'est frappé d'aucune des interdictions prévues par l'article 10 ci-dessus ; - s'il n'est pas commerçant, qu'il n'a fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer en relation avec sa profession et qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour les infractions prévues par l'article 10 ci-dessus. Cette déclaration sur l'honneur est complétée, dans un délai de soixante-quinze (75 jours) à compter de la date de l'immatriculation, par un extrait de casier judiciaire ou à défaut par le document qui en tient lieu ; page 19 / 67 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO) Publié au Journal Officiel n° 21 du 15/02/2011 4°) un certificat de résidence ; 5°) le cas échéant, une autorisation préalable d'exercer l'activité du déclarant.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 19

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article 63 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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