Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 2 › Title 3

ARTICLE 62

L'entreprenant déclare son activité avec le formulaire prévu à l'article 39 ci-dessus, sans frais, au greffe de la juridiction compétente ou à l'organe compétent dans l'Etat Partie, dans le ressort duquel il exerce. Il fournit les éléments suivants : 1°) noms et prénoms ; 2°) adresse d'exercice de l'activité ; 3°) description de l'activité ; 4°) justificatif d'identité ; 5°) éventuellement, justificatif du régime matrimonial. Dès réception du formulaire de déclaration d'activité dûment rempli et des pièces prévues par le présent Acte uniforme, le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie délivre au déclarant un accusé d'enregistrement qui mentionne la date de la formalité accomplie et le numéro de déclaration d'activité. L'entreprenant ne peut commencer son activité qu'après réception de ce numéro de déclaration d'activité qu'il doit mentionner sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents ou correspondances professionnels, suivi de l'indication du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier qui a reçu sa déclaration et de la mention « Entreprenant dispensé d'immatriculation ». Les déclarations de modification de l'activité ou du lieu d'exercice ainsi que la déclaration de radiation sont adressées de la même manière et sans frais au greffe de la juridiction compétente ou à l'organe compétent dans l'Etat Partie.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 19

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article 62 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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