Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 2 › Title 3

ARTICLE 65

La personne physique qui satisfait aux obligations déclaratives prévues aux articles 62 à 64 ci-dessus est présumée avoir la qualité d'entreprenant. En cette qualité, elle bénéficie des dispositions : - de l'article 5 du présent Acte uniforme relatives à la preuve ; - des articles 17 à 29 et 33 du présent Acte uniforme relatives à la prescription ; - des articles 101 à 134 du présent Acte uniforme relatives au bail à usage professionnel. En cas de changement d'activité, l'entreprenant doit en faire la déclaration au greffe compétent ou à l'organe compétent dans l'Etat Partie. De même, en cas de changement de lieu d'exercice de son activité, il doit faire une déclaration modificative au greffe ou à l'organe compétent dans l'Etat Partie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent. En cas de cessation d'activité, l'entreprenant doit faire une déclaration à cet effet auprès du greffe compétent ou de l'organe compétent dans l'Etat Partie. Toutes les déclarations de l'entreprenant sont faites sans frais.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 20

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article 65 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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